Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge décide s'il est nécessaire de la rémunérer et fixe le montant de la rémunération.
Le président de la juridiction peut accorder au médiateur, à sa demande, une allocation à titre provisoire. La somme versée sera déduite du montant de sa rémunération.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci décident librement entre elles leur répartition.
À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu'une telle répartition est inéquitable compte tenu de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu'une telle répartition est inéquitable.
Les frais revenant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peuvent être pris en charge par l'État jusqu'à un certain montant.