Si à la fin de votre stage, l'administration juge vos aptitudes professionnelles insuffisantes, elle peut refuser de vous titulariser. Le refus de titularisation doit être essentiellement fondé sur l'appréciation de la façon dont vous avez exercé, comme stagiaire, les fonctions correspondant à l'emploi que vous êtes appelé à occuper après votre titularisation.
La décision peut être prise :
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dès la fin de la période normale de stage,
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ou, lorsque votre stage a fait l'objet d'une prolongation (parce que vos aptitudes professionnelles n'étaient pas jugées suffisantes pour permettre votre titularisation dès la fin de la durée normale) à la fin de cette période de prolongation.
Cette décision est soumise à l'avis préalable de la CAP. L'autorité administrative n'est pas tenue de suivre l'avis de la CAP. Si elle prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
L'administration n'est pas tenue de vous informer préalablement de votre droit à consulter votre dossier individuel. Vous pouvez toutefois faire usage de ce droit.
Aucun texte ne fixe :
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les conditions dans lesquelles vous devez être informé du projet de décision de refus de titularisation,
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le délai dans lequel l'administration doit saisir la CAP après la date de fin de votre stage.
Si vous étiez titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois avant votre nomination comme stagiaire, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes réintégré dans ce corps ou cadre d'emplois.
Si vous étiez contractuel avant votre nomination en tant que stagiaire, vous êtes radié des cadres et perdez la qualité de fonctionnaire. Vous pouvez bénéficier des allocations chômage si vous remplissez les conditions.
Le refus de titularisation ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement.
Le refus de titularisation peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa notification.
L'administration peut décider de vous licencier pour insuffisance professionnelle :
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si vous avez accompli au moins la moitié de la durée normale de votre stage (généralement 6 mois),
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et si elle juge vos aptitudes professionnelles insuffisantes.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles vous avez été engagé en comparaison des autres agents stagiaires de grade identique.
Cette décision est soumise à l'avis préalable de la CAP. Toutefois, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, la consultation de la CAP n'est pas requise si l'aptitude professionnelle du fonctionnaire doit être appréciée par un jury. L'autorité administrative n'est pas tenue de suivre l'avis de la CAP. Si elle prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
L'administration doit vous informer préalablement par courrier recommandé avec accusé de réception de votre droit à consulter votre dossier individuel et à faire valoir vos observations.
Si vous étiez titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois avant votre nomination comme stagiaire, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes réintégré dans ce corps ou cadre d'emplois.
Si vous étiez contractuel avant votre nomination en tant que stagiaire, vous êtes radié des cadres et perdez la qualité de fonctionnaire. Vous pouvez bénéficier des allocations chômage si vous remplissez les conditions.
Vous n'avez droit à aucune indemnité de licenciement.
Un licenciement pour insuffisance professionnelle peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa notification.