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Fiche pratique
Vérifié le 11/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La cour d'assises est compétente pour juger les personnes accusées d'avoir commis un crime. Elle est composée de magistrats et de citoyens tirés au sort (jurés). Ses décisions doivent être motivées et peuvent faire l'objet d'un appel.
Dans certains départements (Ardennes, Calvados, Cher, Hérault, Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Réunion, Seine-Maritime et Yvelines), une expérimentation est en cours : la cour criminelle juge les auteurs de crime puni entre 15 et 20 ans d'emprisonnement.
La cour d'assises est la seule juridiction compétente pour juger les adultes et les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1486">mineurs de plus de 16 ans</a> qui sont poursuivis pour crime (viol, meurtre, vol à main armée...)
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1456">information judiciaire</a>, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
La victime ou la <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R53960">partie civile</a> n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
La cour d'assises est composée de
L'accusé peut refuser jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés.
Le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1127">ministère public</a> (appelé aussi l'avocat général) peut en refuser jusqu'à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort.
Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils sont susceptibles de remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...) lors des débats ou du délibéré. Les jurés supplémentaires doivent avoir entendu et vu (<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R48790">scellés</a> ou documents) de la même façon que les autres jurés, pour avoir la même connaissance du dossier.
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu'après leur déposition.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R53960">parties civile</a>) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Par ailleurs, le procès peut se dérouler à <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R54663">huis-clos</a>. La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas
Dès règles spécifiques s'appliquent devant la <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1486">cour d'assises des mineurs</a>.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, l'arrêt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit être prononcé en audience publique.
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.
Au début de l'audience, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F34165">témoins</a>, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé, sauf s'il a une portée historique ou si cela a un intérêt pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1092">calendaires</a> pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience à une date ultérieure.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1422">dommages-intérêts</a> réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F13286">demande d'indemnisation pour détention injustifiée</a> dans les 6 mois à compter du prononcé de l'acquittement.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R12700">greffe</a> de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1092"> jours calendaires</a> qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, la contestation peut être limitée à la durée de la peine et ne peut porter sur la culpabilité.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences près suivantes :
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1382">pourvoi en cassation</a>. Le pourvoi doit être fait dans les 5 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1008">jours francs</a> après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
Les adultes et les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour crime sont jugés par la cour criminelle ou par la cour d'assises, en fonction du nombre d'années d'emprisonnement encouru.
Deux catégories de personnes peuvent être jugées par la cour criminelle :
Mais l'affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s'il y a des <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R56032">co-auteurs</a> qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.
À savoir
si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1456">information judiciaire</a>, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
La personne déjà mise en accusation devant la cour d'assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d'appel ou le président de la cour d'assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.
La cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises si elle estime que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni :
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat. S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience devant la cour criminelle est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu'après leur déposition.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R53960">parties civile</a>) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Par ailleurs, le procès peut se dérouler à <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R54663">huis-clos</a>. La cour criminelle peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas
À savoir
même si le huis-clos a été ordonné, la décision finale de la cour criminelle qui juge l'affaire doit être prononcée en audience publique
Le greffier lit l'acte d'accusation.
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F34165">témoins</a>, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l'accusé, du ministère public et de la victime partie civile.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé, sauf s'il a une portée historique ou si cela a un intérêt pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans la salle de délibéré, avec la totalité du dossier de procédure. Elle répond aux questions concernant la culpabilité de l'accusé et son éventuelle condamnation.
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1384">faire appel</a> de la décision dans un délai de 10 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1092"> jours calendaires</a> à compter du prononcé de la décision.
L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.
Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure qu'elle fixe.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1422">dommages-intérêts</a> réclamés par la partie civile.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F13286">demande d'indemnisation pour détention injustifiée</a> dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R12700">greffe</a> de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1092"> jours calendaires</a> qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel avec les différences suivantes :
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1382">pourvoi en cassation</a>. Le pourvoi doit être fait dans les 5 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1008">jours francs</a> après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée.
La cour d'assises est compétente pour juger les auteurs des crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
La cour d'assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d'instruction à l'issue d'une <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1456">information judiciaire</a>, ou par la chambre de l'instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d'instruction.
L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office.
La victime ou la <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R53960">partie civile</a> n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.
L'accusé peut refuser jusqu'à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. Le <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1127">ministère public</a> (appelé aussi l'avocat général) peut en refuser jusqu'à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort. Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils sont susceptibles de remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine...) lors des débats ou du délibéré. Les jurés supplémentaires doivent avoir entendu et vu (<a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R48790">scellés</a> ou documents) de la même façon que les autres jurés, pour avoir la même connaissance du dossier.
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Le président de la cour vérifie l'identité de l'accusé, qu'il est bien assisté par un avocat et l'informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d'un interprète.
Si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu'après leur déposition.
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R53960">parties civile</a>) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Par ailleurs, le procès peut se dérouler à <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R54663">huis-clos</a>. La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Dès règles spécifiques s'appliquent devant la <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1486">cour d'assises des mineurs</a>.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, l'arrêt final de la cour d'assises qui juge l'affaire doit être prononcé en audience publique.
Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole à tous ceux qui doivent parler devant la cour.
Au début du procès, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits :
Le président interroge ensuite l'accusé avant de procéder à l'auditions des <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F34165">témoins</a>, des experts, et des victimes.
Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.
Immédiatement après les débats, la cour d'assises délibère.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l'un des 2 autres juges, et appelé <span class="expression">feuille de motivation</span>.
Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S'il est condamné, le président l'informe qu'il peut faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1092"> jours calendaires</a> pour faire appel.
À noter
en cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments qui ont convaincu la cour de sa culpabilité. De plus, elle doit comporter une justification de la peine prononcée.
L'audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la victime.
Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1422">dommages-intérêts</a> réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.
À noter
si l'accusé a été acquitté, il pourra faire une <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F13286">demande d'indemnisation pour détention injustifiée</a> ultérieurement.
Il est possible de faire appel d'un arrêt de la cour d'assises qui juge pour la première fois une affaire. L'appel se fait par déclaration au <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R12700">greffe</a> de la cour d'assises qui a rendu la décision, dans les 10 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1092"> jours calendaires</a> qui suivent le prononcé de l'arrêt.
L'appel peut être fait par l'une des personnes suivantes :
Lorsque l'appel est fait par l'accusé ou le ministère public, la contestation peut être limitée à la durée de la peine et ne peut porter sur la culpabilité.
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, aux différences près suivantes :
Dans l'attente de jugement en appel, l'accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l'appel, il est possible de faire un <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=F1382">pourvoi en cassation</a>. Le pourvoi doit être fait dans les 5 <a href="https://www.pellegrue.com/service-public/?xml=R1008">jours francs</a> après la décision rendue auprès du greffe de la cour d'appel concernée.
Code de procédure pénale : articles 269 à 282
représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275
Code de procédure pénale : articles 306 à 316
Déroulement des débats
Code de procédure pénale : articles 317 à 322
Comparution de l'accusé
Code de procédure pénale : articles 347 à 354
Fin des débats
Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1
Délibération du jury
Code de procédure pénale : articles 366 à 370
Lecture du verdict
Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2
Fixation des dommages et intérêts
Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1
De l'arrêt et du procès-verbal rôle du greffier
Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises (pdf - 288.1 KB)
Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle
Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle